Le devoir de confidentialité

Le secret bancaire, clairement défini et garanti par la loi sur le secteur financier (loi du 5 avril 1993 telle que modifiée), trouve ses fondements dans le principe du secret professionnel, défini et garanti par le code pénal, en ce qu’il érige certains professionnels, tel le médecin, en « confident » vis-à-vis de sa clientèle.

Le Banquier est donc ainsi élevé au rang de “confident nécessaire“ du client vis-à-vis des données personnelles que ce dernier a été « nécessairement » amené à transmettre à ce spécialiste de la Finance qu’est le Banquier afin de nouer la relation. A ce titre, le client doit avoir l’assurance que les renseignements transmis resteront confidentiels. Les données couvertes sont toutes les informations concernant le patrimoine et la situation financière du client, mais également le principe même de l’existence d’une relation entre la Banque et un client.

  • Le secret bancaire s‘applique à tous les Professionnels du Secteur Financier (PSF), leurs employés, dirigeants, conseils, fournisseurs, consultants, etc.
  • Le secret bancaire s‘applique aux PSF de droit luxembourgeois ou de droit étranger opérant au Luxembourg, mais également aux activités exercées à l‘étranger par les PSF de droit luxembourgeois.
  • La violation du secret bancaire est passible de sanctions pénales, sans préjudice des conséquences en matière de responsabilité.
  • Le devoir de confidentialité est généralement considéré comme étant une règle dite « d’ordre public » dans la mesure où seule la loi peut y apporter des exceptions
  • Le secret bancaire constitue pour la banque une obligation de résultat vis-à-vis de laquelle la Banque est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des données qui lui ont été confiées par le client

LE SECRET BANCAIRE FACE AU CLIENT

Le client, en sa qualité de « maître » du secret, a bien entendu un droit direct de recevoir des informations le concernant. Il en est de même vis-à-vis des représentants légaux du client (tel est notamment le cas vis-à-vis du tuteur en cas d’incapacité mentale, du conseil d’administration d’une société, du liquidateur d’une société en cas de faillite …).

LE SECRET BANCAIRE ET LE MANDAT

Il est néanmoins généralement admis que le client, bien qu’il soit considéré comme « maître » du secret, ne peut en disposer totalement librement. Il est notamment retenu que la personne protégée ne peut pas y renoncer de manière générale, notamment via des Conditions Générales.

Il est par contre admissible que la personne protégée a un certain droit d’orientation moyennant consentement spécifique, libre et éclairé, pour des situations bien précises. Ainsi, dans certaines limites, le client a le droit de demander à son banquier de transmettre des données à des tiers de manière ponctuelle et spécifique (dans le cadre d’un accord exprès donc).

LE SECRET BANCAIRE VIS-A-VIS DU CONJOINT DU CLIENT

Le secret bancaire permet à chacun des époux d‘ouvrir un compte bancaire sans l‘accord de l‘autre époux. Il permet également d‘avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt sans l‘accord préalable de l‘autre époux. Les détenteurs d’un compte commun ne bénéficient pas du secret bancaire à l’encontre de leurs co-détenteurs respectifs.

LE SECRET BANCAIRE ET LES SUCCESSIONS

Les héritiers du titulaire d’un compte sont qualifiés de « continuateurs de la personne du défunt ». A ce titre, ils ont en principe le droit d’obtenir tous renseignements utiles sur les avoirs dépendant de la succession du client.

Ainsi, dès lors qu’un héritier aura prouvé sa qualité, notamment via la production d’un acte de notoriété, il aura accès aux données bancaires détenues par la Banque vis-à-vis du défunt.

Il est néanmoins généralement admis qu’il n’aura accès, notamment eu égard à sa qualité (réservataire ou non, légataire universel ou à titre particulier …), qu’aux informations strictement patrimoniales et nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux.

LE SECRET BANCAIRE DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LA FISCALITE DE L’EPARGNE

En adoptant la Directive européenne sur la fiscalité de l’épargne le 1er juillet 2005, les Etats membres de l’Union européenne avaient opté soit pour un échange automatique d’informations nominatives sur les revenus d’intérêt vers l’Etat de résidence de l’épargnant, soit pour un système de retenue à la source sur les intérêts.

Le Luxembourg, comme la Belgique et l’Autriche, avait opté pour un système de retenue à la source.

Agissant de la sorte, le Luxembourg a réussi à maintenir le principe même de son secret bancaire en ne pratiquant donc aucun échange automatique et général d’informations vers les autres Etats membres durant la période transitoire. La Directive ne prévoit d’ailleurs pas de date de fin à cette période de coexistence des deux systèmes.

En effet, l’article 10 de la Directive sur la fiscalité de l’Epargne précise que la période transitoire prendra fin et partant, que l’échange automatique d’informations en matière de paiements d’intérêts sera introduit, uniquement lorsque tous les pays tiers visés par la Directive (Suisse, Monaco, Andorre, Liechtenstein et Saint-Marin) concluront avec l’Union Européenne (en tant qu’organisation) un accord qui prévoit notamment l’échange d’information sur